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  5. personne qui peut être identifiée

personne qui peut être identifiée

Comtés unis de Leeds et Grenville - 27 novembre 2024

239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée|Entrecouper la discussion|comité|société|personne qui peut être identifiée|droits d'appellation|courte référence|renseignements privés|rapport du personnel

L’Ombudsman a jugé que seulement une partie de la discussion tenue à huis clos par le Comité plénier des Comtés unis de Leeds et Grenville le 5 juillet 2023 au sujet d’un compte-rendu sur la collecte de fonds entrait dans l’exception relative aux renseignements privés sur une personne pouvant être identifiée. Il a conclu que les renseignements au sujet de personnes physiques (mais pas de personnes morales) donatrices et de leurs volontés constituaient des renseignements privés sur une personne identifiable, et que la partie de la discussion sur les communications internes renfermant des renseignements sur les personnes physiques donatrices ne pouvait pas être entrecoupée davantage. Par conséquent, cette partie de la discussion à huis clos relevait de l’exception des renseignements privés. En revanche, d’autres parties de cette discussion, surtout celle visant à savoir s’il convenait d’étudier le compte-rendu sur la collecte de fonds à huis clos et celle sur les modifications apportées à la politique de collecte de fonds, ne contenaient que de courtes références à des personnes identifiables et auraient pu être traitées en séance publique. Par conséquent, ces parties n’entraient pas dans cette exception ni dans aucune autre, et l’Ombudsman a conclu que le Comité avait contrevenu à la Loi de 2001 sur les municipalités.

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Ville de Hamilton - 22 novembre 2024

239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée|nomination|personne qui peut être identifiée|processus de sélection

L’Ombudsman a examiné une plainte à propos d’une réunion tenue à huis clos par le comité de sélection des organismes, conseils et sous-comités de la Ville de Hamilton le 24 octobre 2023. Il a conclu que les discussions du comité sur le choix des personnes à nommer à un comité particulier relèvent de l’exception aux règles des réunions publiques concernant des renseignements privés, car il était question de renseignements privés concernant des personnes pouvant être identifiées.

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Comté de Norfolk - 22 novembre 2024

239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée|239(2)(d) Relations de travail ou négociations avec les employés|comité|personne qui peut être identifiée|renseignements privés|réorganisation|salaire

L’Ombudsman a conclu que le comité plénier du Conseil du Comté de Norfolk a mené, le 16 janvier 2024, une discussion à huis clos qui n’entrait pas dans l’exception invoquée des renseignements privés, car les échelles salariales examinées à cette séance ne constituaient pas des renseignements privés sur une personne pouvant être identifiée. Toutefois, la discussion était permise, car elle entrait dans l’exception des relations de travail du fait qu’elle concernait un plan de réorganisation du personnel.

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Ville d’Iroquois Falls - 13 septembre 2024

239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée|conduite|personne qui peut être identifiée

L’Ombudsman a conclu qu’une discussion du Conseil de la Ville d’Iroquois Falls entre dans les critères de l’exception relative aux renseignements privés concernant une personne pouvant être identifiée. Pendant cette réunion, le Conseil a discuté de la lettre d’un(e) résident(e) et analysé la conduite d’une personne pouvant être identifiée.

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Canton de Lanark Highlands - 6 août 2024

239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée|personne qui peut être identifiée|renseignements privés

L’Ombudsman a conclu que le Conseil du Canton de Lanark Highlands n’a pas contrevenu aux règles des réunions publiques énoncées dans la Loi de 2001 sur les municipalités lorsqu’il s’est retiré à huis clos pour discuter de l’usine Glenayr Kitten Mill. Il a également conclu que ces discussions répondaient aux critères de l’exception relative aux renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée prévue dans la Loi.

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Municipalité de Temagami - 9 mai 2024

239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée|personne qui peut être identifiée|Entrecouper la discussion|renseignements fiscaux

L’Ombudsman a enquêté sur une réunion à huis clos tenue par le Conseil de la Municipalité de Temagami le 20 juin 2023. Le Conseil a invoqué l’exception relative aux renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée pour discuter d’un montant ayant été retenu par la Municipalité relativement à un bien-fonds qu’elle avait vendu. L’Ombudsman s’est dit d’avis qu’une partie de cette discussion entrait dans l’exception, le Conseil ayant discuté de renseignements fiscaux au sujet d’une personne pouvant être identifiée en lien avec la vente d’un bien-fonds. Il a aussi conclu que même si aucun renseignement privé n’avait été communiqué durant la première partie de la discussion, il n’aurait pas été raisonnable pour le Conseil d’alterner sa discussion entre séances publique et à huis clos.

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Ville d'Elliot Lake - 20 février 2024

239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée|employé|rendement au travail|personne qui peut être identifiée|réorganisation|organigramme|renseignements privés
Le Conseil de la Ville d’Elliot Lake a invoqué l’exception relative aux « renseignements privés » pour discuter de la structure organisationnelle de la municipalité en séance à huis clos. La discussion s’est déroulée en deux temps. Dans un premier temps, le Conseil a examiné un organigramme dans lequel figuraient les noms et les rôles de membres du personnel. Dans un deuxième temps, il a discuté d’une possible réorganisation et pris acte de renseignements concernant des employé(e)s identifiables, notamment à propos de congés, du rendement et des relations de travail. L’Ombudsman a conclu que la première partie de la discussion ne répondait pas aux critères de l’exception des « renseignements privés », puisqu’aucun renseignement personnel sur des personnes pouvant être identifiées n’avait été mentionné. En revanche, il a conclu que la deuxième partie de la discussion remplissait les conditions de l’exception. 
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Ville de Deep River - 19 octobre 2023

239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée|personne qui peut être identifiée|réorganisation|organigramme|renseignements privés|employé|rendement au travail|salaire
Le Conseil de la Ville de Deep River a invoqué l’exception fondée sur des renseignements privés au sujet d’une personne identifiable pour tenir une séance à huis clos et y discuter de la structure organisationnelle de la Ville. La discussion portait sur des renseignements au sujet d’un changement de poste pour deux personnes identifiables. Le Conseil a discuté de changements associés aux salaires et aux responsabilités de ces deux personnes, ainsi que des répercussions de ces changements sur la structure organisationnelle de la Ville. L’Ombudsman a conclu que ces renseignements constituaient des renseignements privés. Par conséquent, la discussion entre dans l’exception des renseignements privés au sujet d’une personne identifiable.
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Canton de Douro-Dummer - 10 mai 2023

239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée|personne qui peut être identifiée|renseignements privés

Le Conseil du Canton de Douro-Dummer a invoqué l’exception en cas d’étude de renseignements privés pour discuter à huis clos de questions précédemment soulevées par un(e) résident(e) lors d’une réunion publique. L’Ombudsman a déterminé que la discussion avait effectivement porté sur des renseignements privés concernant des personnes pouvant être identifiées et qu’il était justifié de tenir une séance à huis clos en application de l’exception susmentionnée.

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Municipalité d’Arran-Elderslie - 28 mars 2023

239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée|personne qui peut être identifiée

Le conseil de la Municipalité d’Arran-Elderslie a invoqué l’exception des renseignements privés pour tenir des discussions à huis clos susceptibles d’inclure des renseignements concernant une personne qui pouvait être identifiée, précédemment employée par la Municipalité. Cependant, l’Ombudsman a conclu que l’exception des « renseignements privés » ne s’appliquait pas, car les discussions n’avaient comporté aucun renseignement privé concernant une personne qui pouvait être identifiée.

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Ville de Cornwall - 8 février 2023

239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée|renseignements privés|personne qui peut être identifiée

L’Ombudsman a reçu une plainte à propos de réunions à huis clos tenues par le Comité d’examen des subventions municipales/Groupe de travail sur l’examen des subventions municipales de la Ville de Cornwall le 9 novembre et le 30 novembre 2021. L’Ombudsman a conclu que les discussions du Comité le 9 novembre 2021 n’avaient pas comporté de renseignements privés concernant des personnes qui pouvaient être identifiées, et ne relevaient pas de cette exception aux réunions publiques. L’Ombudsman a conclu que des parties des discussions du 30 novembre 2021 relevaient de l’exception des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée. Cependant, ces parties des discussions relevaient uniquement de l’exception en raison de commentaires extrinsèques faits à propos d’une personne qui pouvait être identifiée, que le Comité n’était pas tenu de discuter en séance à huis clos.

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Canton de Nipissing - 30 janvier 2023

239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée|personne qui peut être identifiée|renseignements privés|organigramme|réorganisation

L’Ombudsman a conclu que le conseil du Canton de Nipissing n’avait pas enfreint la Loi de 2001 sur les municipalités lors des réunions à huis clos des 17 février, 9 mars, 6 avril et 18 mai 2021. L’Ombudsman a conclu que ces discussions à huis clos étaient permises en vertu de l’exception de la Loi autorisant les huis clos pour des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée.

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Canton de Prince - 4 janvier 2023

239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée|personne qui peut être identifiée

L’Ombudsman a examiné deux plaintes à propos d’une réunion d’urgence tenue à huis clos par le conseil du Canton de Prince qui s’est appuyé sur l’exception des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée. L’Ombudsman a déterminé que le Canton n’avait pas enfreint les règles des réunions publiques énoncées dans la Loi de 2001 sur les municipalités quand il avait discuté de questions à huis clos le 15 mars 2022. L’Ombudsman a conclu que les discussions du conseil sur une question de ressources humaines relevaient de l’exception des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée.

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Canton de Minden Hills - 26 septembre 2022

239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée|à titre professionnel|renseignements privés|personne qui peut être identifiée

L’Ombudsman a examiné l’applicabilité de l’exception des renseignements privés à une partie d’une réunion à huis clos tenue par le conseil du Canton de Minden Hills le 25 novembre 2021. L’Ombudsman a conclu que le conseil avait examiné et discuté certains renseignements privés concernant individuellement des candidat(e)s pour un groupe de travail, dont l’aptitude de ces candidat(e)s. Par conséquent, l’Ombudsman a conclu que la discussion du conseil relevait de l’exception aux règles des réunions publiques pour les discussions sur des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée.

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Ville d’Amherstburg - 29 juillet 2022

239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée|personne qui peut être identifiée|embauche

L’Ombudsman a reçu des plaintes alléguant que le conseil de la Ville d’Amherstburg avait enfreint les règles des réunions publiques énoncées dans la Loi de 2001 sur les municipalités le 8 novembre 2021. Durant la discussion à huis clos le 8 novembre, le conseil avait discuté d’un rapport analysant les utilisations possibles du terrain de Centennial Park. Le conseil avait discuté de l’identité d’une personne qui avait engagé un(e) consultant(e) pour ébaucher ce rapport, et avait discuté du droit qu’avait cette personne de commander ce rapport. L’Ombudsman a conclu que cette discussion s’était dûment tenue à huis clos en vertu de l’exception des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée.

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Ville d’Amherstburg - 29 juillet 2022

239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée|personne qui peut être identifiée|employé|rendement au travail|conduite

L’Ombudsman a reçu des plaintes alléguant que le conseil de la Ville d’Amherstburg avait enfreint les règles des réunions publiques énoncées dans la Loi de 2001 sur les municipalités le 8 août 2021. Durant le huis clos le 8 août, le conseil avait discuté du rendement professionnel et de la conduite au travail de trois personnes qui avaient été identifiées par leur nom. L’Ombudsman a conclu que cette discussion s’était dûment tenue à huis clos en vertu de l’exception des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée.

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Canton de Lanark Highlands - 20 juin 2022

239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée|personne qui peut être identifiée|rendement au travail

L’Ombudsman a enquêté sur une réunion à huis clos tenue par le conseil du Canton de Lanark Highlands le 7 décembre 2021. Le conseil s’est retiré à huis clos pour discuter du rendement d’une personne dans le cadre de son emploi au Canton. L’Ombudsman a conclu que le conseil n’avait pas enfreint la Loi de 2001 sur les municipalités, car la réunion relevait de l’exception des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée.

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Canton de Huron-Kinloss - 12 mai 2022

personne qui peut être identifiée|à titre professionnel|rendement au travail|salaire|retraite|239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée

L’Ombudsman a reçu une plainte à propos de trois réunions tenues à huis clos par le conseil du Canton de Huron-Kinloss. La plainte alléguait que les discussions tenues à huis clos en vertu de l’exception des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée, lors de chacune de ces réunions, constituaient une infraction aux règles des réunions publiques énoncées dans la Loi de 2001 sur les municipalités. L’Ombudsman a conclu que le conseil avait discuté de renseignements privés concernant certains membres du personnel municipal en particulier, comme leurs salaires, leur rendement au travail, et leur prochain départ à la retraite. Il n’y a donc pas eu de violation des règles des réunions publiques lors de ces réunions à huis clos.

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Canton de South Algonquin - 19 novembre 2021

239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée|nomination|poste vacant|personne qui peut être identifiée|embauche

L’Ombudsman a examiné une réunion à huis clos tenue par le Canton de South Algonquin le 8 septembre 2021. La réunion s’était tenue à huis clos en vertu de l’exception des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée. L’Ombudsman a déterminé que le conseil s’était réuni à huis clos pour discuter des qualifications et de l’aptitude de candidat(e)s à un poste vacant au conseil. Par conséquent, l’Ombudsman a conclu que la discussion du conseil relevait de l’exception en matière de réunions publiques pour des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée.

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Municipalité de Nipissing Ouest - 9 septembre 2021

239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée|personne qui peut être identifiée|frais juridiques

L'Ombudsman a examiné des plaintes concernant une réunion à huis clos tenue par le conseil de la Municipalité de Nipissing Ouest pour discuter du paiement de frais juridiques. Le conseil a invoqué l'exception des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée. L'examen effectué par l'Ombudsman a conclu que la discussion du conseil sur le paiement des frais juridiques, qui incluait les raisons pour lesquelles un avis juridique avait été demandé et donnait des cas précédents dans lesquels la municipalité avait engagé des frais juridiques, avait divulgué par nécessité des renseignements privés concernant des personnes qui pouvaient être identifiées. Bien que toutes les exceptions aux exigences des réunions publiques doivent être interprétées de façon restrictive et appliquées avec prudence, dans ce cas, la discussion à huis clos relevait des paramètres de l'exception des renseignements privés.

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Ville du Grand Sudbury - 12 mai 2021

239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée|employé|conduite|personne qui peut être identifiée

L’Ombudsman a examiné une réunion à huis clos tenue par la Ville du Grand Sudbury durant laquelle le conseil avait discuté de la conduite d’une personne identifiable employée par la Ville. Bien que les renseignements sur une personne, à titre professionnel, ne s’inscrivent généralement pas dans le cadre de l’exception des renseignements privés, leur discussion relève de cette exception si elle porte sur l’examen approfondi de la conduite de cette personne. Par conséquent, l’Ombudsman a conclu que le sujet relevait de l’exception.

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Comté de Norfolk - 17 mars 2021

239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée|personne qui peut être identifiée

L’Ombudsman a examiné une réunion à huis clos tenue par le conseil du Comté de Norfolk pour discuter de la réduction des niveaux de service dans la municipalité en supprimant des postes de personnel et en regroupant des installations municipales, après avoir invoqué l’exception des « renseignements privés ». L’Ombudsman a conclu que, durant la discussion, des employés avaient été identifiés par leur nom ou par leur poste, et que la discussion avait porté sur des services ayant un petit nombre d’employés. Si la discussion du comité s’était déroulée en public, ces employés auraient été facilement identifiables. La discussion relevait donc de l’exception des « renseignements privés ».  

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Canton de Sables-Spanish Rivers - 25 septembre 2020

239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée|personne qui peut être identifiée|à titre professionnel|embauche

Le conseil du Canton de Sables-Spanish Rivers était en droit de discuter à huis clos d’un soumissionnaire à un appel d’offres, car la discussion n’avait pas seulement porté sur des renseignements professionnels mais s’était aussi étendue à des renseignements privés sur l’aptitude et la conduite de cette personne. Le conseil était également en droit de discuter à huis clos d’une demande de subvention pour l’embauche d’un stagiaire, car la discussion avait inclus des renseignements sur le rendement professionnel de la personne en question.

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Comté de Norfolk - 29 octobre 2019

239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée|tierce partie présente|personne qui peut être identifiée|processus de recrutement|embauche

L’Ombudsman a examiné une réunion à huis clos tenue par le conseil du Comté de Norfolk le 26 mars, à laquelle assistait un candidat potentiel à un poste vacant de DG intérimaire. Certains membres du conseil ont qualifié la séance à huis clos « d’entrevue très informelle » avec le candidat. L’Ombudsman a conclu que la discussion de renseignements privés au sujet de ce candidat, et de l’aptitude du candidat à ce poste, relevait de l’exception des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée.

Lire la lettre

Comté de Norfolk - 29 octobre 2019

239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée|personne qui peut être identifiée|rendement au travail|à titre professionnel|employé|directeur général (DG)|processus de recrutement|embauche

L’Ombudsman a déterminé que le conseil du Comté de Norfolk n’a pas enfreint la Loi de 2001 sur les municipalités quand il s’est retiré à huis clos le 26 mars et le 2 avril pour discuter de l’embauche d’un directeur général intérimaire (DG). Les réunions ont eu lieu à huis clos en s’appuyant en partie sur l’exception des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée. En général, cette exception ne s’applique pas aux renseignements qui concernent une personne à titre professionnel, toutefois, elle s’applique si les renseignements révèlent quelque chose de personnel ou s’ils ont trait à l’examen de la conduite d’une personne. L’Ombudsman a donc conclu que les discussions sur l’embauche d’un candidat au poste de DG intérimaire et sur le rendement professionnel de membres du personnel identifiables relevaient de l’exception des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée.

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Municipalité de Nipissing Ouest - 3 octobre 2019

239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée|personne qui peut être identifiée|à titre professionnel|fonctions officielles|conduite|employé|rendement au travail

L’Ombudsman a examiné une séance à huis clos du conseil de la Municipalité de Nipissing Ouest durant laquelle le conseil devait discuter des relations entre lui et le personnel. Mais la discussion a tourné aux cris, aux gestes accusateurs et aux disputes entre les membres du conseil. L’Ombudsman a conclu que, même si les discussions sur les relations entre le personnel et le conseil avaient pu se tenir, elles n’auraient pas relevé de l’exception des renseignements privés. Les renseignements concernant une personne à titre professionnel ne sont pas des renseignements privés,  même quand les discussions sur les relations comportent des renseignements de nature délicate dont la municipalité préférerait ne pas discuter en public.

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Municipalité de La Nation - 15 août 2019

239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée|personne qui peut être identifiée|développement économique

L'Ombudsman a conclu que le conseil de la Municipalité de La Nation avait enfreint la Loi de 2001 sur les municipalités, le 14 janvier 2019, lorsqu'il a discuté à huis clos d’activités de développement économique, car cette discussion ne relevait pas de l'exception des renseignements privés qui avait été citée pour clore la réunion.

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Municipalité de La Nation - 15 août 2019

239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée|personne qui peut être identifiée|rémunération|membre du conseil|salaire

L'Ombudsman a conclu que le conseil de la Municipalité de La Nation avait enfreint la Loi de 2001 sur les municipalités lorsqu'il a discuté à huis clos de changements à la rémunération des conseillers municipaux. L'Ombudsman a estimé que cette discussion ne relevait pas de l'exception des « renseignements privés »  qui avait été citée pour clore la réunion.

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Municipalité régionale de Niagara - 18 juillet 2018

239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée|à titre professionnel|renseignements privés|personne qui peut être identifiée|membre du conseil

L’Ombudsman a enquêté sur les séances à huis clos d’une réunion tenue par le conseil de la Municipalité régionale de Niagara le 7 décembre 2017. L’Ombudsman a conclu que le conseil avait discuté des circonstances personnelles d'un conseiller qui faisait l’objet d’un rapport du Commissaire à l’intégrité. En général, une discussion sur un rapport du Commissaire à l’intégrité ne relève pas à elle seule de l’exception des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée, car elle porte ici sur un conseiller à titre d’élu. Cependant, l’Ombudsman a conclu que des renseignements concernant les circonstances personnelles du conseiller ont été discutés, ce qui relève de l’exception des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée.

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Canton de The North Shore - 29 juin 2018

239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée|nomination|poste vacant|membre du conseil|personne qui peut être identifiée|élection partielle|responsabilisation et transparence

L’Ombudsman a examiné une réunion à huis clos tenue par le conseil du Canton de The North Shore en invoquant l’exception des renseignements privés pour discuter d’un poste vacant au conseil. Durant la séance à huis clos, le conseil a cherché à déterminer s’il devait pourvoir ce poste vacant par nomination ou par élection partielle, et il a aussi discuté au moins une personne qui pouvait être identifiée à titre de candidat éventuel à ce poste. La discussion sur cette personne comportait des renseignements privés au sujet de ses qualifications et de son expérience. L’Ombudsman a conclu que cette partie de la discussion du conseil relevait de l’exception des renseignements privés. Toutefois, l’Ombudsman a conclu que la discussion sur le processus à suivre pour pourvoir le poste vacant au conseil (par nomination ou par élection partielle) ne comprenait pas de renseignements personnels. Cette partie de la discussion ne relevait pas de l’exception des renseignements privés.

Lire le rapport

Canton de The North Shore - 29 juin 2018

239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée|services d’incendie|personne qui peut être identifiée|rémunération|rendement au travail|employé

L’Ombudsman a examiné une réunion à huis clos tenue par le conseil du Canton de The North Shore en invoquant l’exception des renseignements privés pour discuter de paiement de rémunération à des pompiers bénévoles. Durant la séance à huis clos, le conseil a identifié plusieurs pompiers par leur nom et a examiné si ces personnes répondaient à leurs conditions d'emploi. L’Ombudsman a conclu que la discussion relevait de l’exception des renseignements privés.

Lire le rapport

Ville d’Amherstburg - 29 juin 2018

239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée|personne qui peut être identifiée|conduite|allégation

L’Ombudsman a examiné une réunion à huis clos tenue par le conseil de la Ville d’Amherstburg en invoquant l’exception des renseignements privés pour discuter de la conduite de plusieurs personnes qui pouvaient être identifiées. Les discussions ont comporté des allégations selon lesquelles ces personnes auraient agi de manière incorrecte. L’Ombudsman a conclu que la discussion relevait de l’exception des renseignements privés.

Lire le rapport

Comté de Norfolk - 5 juillet 2017

tierce partie présente|personne qui peut être identifiée|à titre professionnel|239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée

L’Ombudsman a examiné une réunion à huis clos tenue par le conseil du Comté de Norfolk pour prendre connaissance d'une présentation faite par des représentants du conseil d’administration du Centre de santé communautaire de Port Dover. La réunion s’est tenue à huis clos en vertu de l’exception des renseignements privés. La présentation portait sur les activités du conseil d’administration et comprenait une demande visant à ce que le Comté débloque un versement pour une subvention financière. La municipalité a souligné que la présentation comprenait des renseignements susceptibles d’avoir une incidence sur la vie personnelle de membres individuels du conseil d’administration. L’Ombudsman a reconnu que le conseil d’administration était composé de bénévoles, mais la présentation comprenait des renseignements de nature professionnelle et avait trait aux activités du conseil d’administration. Par conséquent, l’Ombudsman a conclu que la discussion ne relevait pas de l’exception des renseignements privés.

Lire le rapport

Canton de Laird - 24 janvier 2017

239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée|personne qui peut être identifiée|conduite

L’Ombudsman a examiné une réunion à huis clos tenue par le Conseil de gestion de Laird Fairgrounds pour le Canton de Laird, afin de discuter d’un incident survenu sur un terrain d’équitation qui a mis en cause des employés du Canton, des membres du conseil et les membres du public. La réunion s’est tenue à huis clos en vertu de l’exception des renseignements privés. Au cours de la discussion, le conseil a identifié des personnes par leur nom et a fait référence à des allégations sur leur conduite qui n'étaient pas liées à leurs rôles officiels. L’Ombudsman a conclu que la discussion relevait de l’exception des renseignements privés car elle portait sur des renseignements privés concernant des personnes qui pouvaient être identifiées.

Lire le rapport

Canton de Laird - 24 janvier 2017

239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée|personne qui peut être identifiée|courte référence|Entrecouper la discussion

L’Ombudsman a examiné une réunion à huis clos tenue par le Conseil de gestion de Laird Fairgrounds afin de discuter d’un incident survenu sur un terrain d’équitation, qui a mis en cause des employés du canton, des membres du conseil et des membres du public. La réunion s’est tenue à huis clos en vertu de l’exception des renseignements privés. Durant la discussion, le conseil a identifié des personnes par leur nom et a fait référence à des allégations sur leur conduite qui n’étaient pas liées à leurs rôles officiels. L’Ombudsman a conclu que le conseil avait fait référence à huis clos à des renseignements qui avaient été discutés durant la séance publique de la réunion, mais que ces renseignements étaient mineurs relativement à la discussion principale, qui avait porté sur des renseignements privés.

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Canton de Leeds et les Mille-Îles - 8 septembre 2016

239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée|personne qui peut être identifiée|courte référence|antécédents professionnels|Entrecouper la discussion|directeur général (DG)

L’Ombudsman a examiné une réunion à huis clos tenue par le conseil du Canton de Leeds et les Mille-Îles pour discuter de l’attribution des fonctions du directeur général (DG). La réunion s'est déroulée à huis clos en vertu de l’exception des renseignements privés. La discussion a porté sur l'expérience et les compétences professionnelles particulières d’employés identifiés dont la candidature au poste de DG intérimaire était examinée. Le conseil a brièvement mentionné le processus d’embauche du DG, qui était d'une importance mineure par rapport à la discussion principale. L’Ombudsman a conclu que la réunion relevait de l’exception des renseignements privés car le conseil avait discuté des qualifications de personnes qui pouvaient être identifiées. L’Ombudsman a conclu que l’examen général du processus d’embauche du DG n’aurait pas relevé de cette exception, mais que les discussions à ce sujet étaient restées brèves et mineures par rapport à la discussion principale.

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Ville de Port Colborne - 19 novembre 2015

assurance/cyber-assurance|personne qui peut être identifiée|239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée

L’Ombudsman a examiné une réunion à huis clos tenue par le conseil de la Ville de Port Colborne en invoquant l’exception des renseignements privés pour discuter d’une mise à jour du programme d’assurance de la municipalité. La discussion a inclus certaines réclamations en cours contre la municipalité, données à titre d’exemples, sans identificateurs personnels. Cette partie de la discussion n'a pas été importante. L’Ombudsman a conclu que la discussion du conseil ne relevait de l’exception des renseignements privés.

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Ville d’Elliot Lake - 24 avril 2015

239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée|employé|directeur général (DG)|personne qui peut être identifiée|processus de recrutement|contrat|renseignements de tierce partie

L’Ombudsman a examiné une réunion à huis clos tenue par le conseil de la Ville d’Elliot Lake, en invoquant l’exception des renseignements privés pour discuter du recrutement d’un nouveau directeur général (DG). Durant la réunion à huis clos, le conseil a discuté d’une personne qui pouvait être identifiée et qui avait posé sa candidature au poste de DG. La discussion a porté sur le contenu de sa demande et a inclus l’expression d’opinions sur les qualifications de cette personne. La discussion a aussi porté sur des renseignements de tierce partie qui étaient inclus à la demande. L’Ombudsman a conclu que la discussion avait eu trait à des renseignements privés sur le candidat ainsi qu'à des renseignements de tierce partie. Par conséquent, la discussion relevait de l’exception des renseignements privés.

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Ville d’Elliot Lake - 24 avril 2015

239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée|propriétaire de bien foncier|prix d’achat|personne qui peut être identifiée

L’Ombudsman a examiné une réunion à huis clos tenue par le conseil de la Ville d’Elliot Lake en invoquant l’exception des renseignements privés pour discuter une demande présentée par un propriétaire de bien foncier en vue d’obtenir une prolongation lui permettant de terminer un projet de construction. Si le propriétaire ne terminait pas la construction dans le délai imparti, la municipalité pourrait racheter la propriété à 80 % de son prix d’achat. L’Ombudsman a conclu que la décision du conseil aurait des conséquences importantes sur une personne qui pouvait être identifiée et que, par conséquent, la discussion du conseil relevait de l’exception des renseignements privés.

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