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  1. Pour le secteur public et les élu(e)s
  2. Gouvernement municipal
  3. Recueil des cas - Réunions municipales
  4. Répertoire de mots clés
  5. enquête de tierce partie

enquête de tierce partie

Municipalité de Temagami - 3 février 2021

239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée|harcèlement|conduite|enquête de tierce partie|commissaire à l’intégrité

L’Ombudsman a examiné une réunion à huis clos tenue par le conseil de la Municipalité de Temagami pour discuter des conclusions d’une enquête du commissaire à l’intégrité et d’enquêtes sur le harcèlement. L’Ombudsman a conclu que l’exception des renseignements privés s’appliquait à une partie de la discussion, car celle-ci comprenait des renseignements sur la conduite de membres du public et d’employés municipaux visés par l’enquête. Ces renseignements constituaient des renseignements privés. La partie de la discussion qui portait sur la conduite de membres du conseil à titre professionnel ne comportait rien d’intrinsèquement privé à leur sujet, et ne relevait pas de l’exception des renseignements privés.

Lire le rapport

Municipalité de Temagami - 3 février 2021

239(2)(f) Conseils protégés par le secret professionel de l'avocat|commissaire à l’intégrité|enquête de tierce partie|Entrecouper la discussion

L’Ombudsman a examiné une réunion à huis clos tenue par le conseil de la Municipalité de Temagami pour discuter des conclusions d’une enquête du commissaire à l’intégrité et d’enquêtes sur le harcèlement. La réunion s’est tenue à huis clos en vertu de l’exception des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat. Durant cette réunion, le commissaire à l’intégrité et un enquêteur ont présenté leurs conclusions au conseil. L’Ombudsman a conclu que ces renseignements n’avaient pas été communiqués par un avocat et ne pouvaient pas être considérés comme des conseils juridiques. Cependant, les renseignements fournis par l’enquêteur et par le commissaire à l’intégrité ont été communiqués au conseil parce qu’il cherchait à obtenir des conseils juridiques sur la manière de réagir aux conclusions des enquêtes, et lesdits renseignements étaient donc nécessaires pour discuter dûment de ces questions. Il n’aurait pas été raisonnable pour le conseil d’entrecouper sa discussion en différentes parties. Par conséquent, la discussion relevait de l’exception des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat.

Lire le rapport

Canton de Tehkummah - 18 avril 2018

239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée|employé|enquête de tierce partie|rendement au travail

L’Ombudsman a examiné une réunion tenue par le conseil du Canton de Tehkummah en invoquant l’exception des renseignements privés pour discuter d’une enquête en cours menée par une tierce partie sur le milieu de travail relativement à un employé particulier. Durant la discussion, le conseil a délibéré afin de déterminer si la meilleure façon de procéder serait de suspendre cet employé jusqu’à la fin de l’enquête sur le milieu de travail. L’Ombudsman a conclu qu’une discussion visant à changer le statut d’un employé ou son rendement personnel au travail constitue des renseignements privés. Par conséquent, la discussion relevait de l’exception des renseignements privés.

Lire le rapport

Canton de Tehkummah - 18 avril 2018

239(2)(d) Relations de travail ou négociations avec les employés|employé|enquête de tierce partie|rendement au travail

L’Ombudsman a examiné une réunion tenue par le conseil du Canton de Tehkummah, en invoquant l’exception des renseignements privés pour discuter d’une enquête en milieu de travail qu’effectuait une tierce partie au sujet d’un employé. La discussion du conseil a principalement porté sur le statut professionnel d’un employé qui pouvait être identifié. Bien que le Canton n’ait pas cité l’exception des relations de travail, l’Ombudsman a conclu que cette exception s’appliquait à la discussion.

Lire le rapport

Ville du Grand Sudbury - 20 janvier 2017

enquête de tierce partie|conduite|239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée

L’Ombudsman a examiné trois réunions à huis clos tenues par le conseil de la Ville du Grand Sudbury pour discuter d’une enquête concernant un contrat entre la Ville et un distributeur de billets de transport. Les réunions se sont tenues à huis clos en vertu de l’exception des renseignements privés. Durant la discussion, le conseil a reçu un rapport d’enquête d'une tierce partie qui comprenait des renseignements sur la conduite des employés. L’Ombudsman a conclu que l’examen de la conduite des employés par le conseil était de nature personnelle. Par conséquent, les discussions relevaient de l’exception des renseignements privés.

Lire le rapport

Ville du Grand Sudbury - 20 janvier 2017

239(2)(f) Conseils protégés par le secret professionel de l'avocat|enquête de tierce partie|employé|conduite|conseil juridique (écrit)

L’Ombudsman a examiné deux réunions à huis clos tenues par le conseil de la Ville du Grand Sudbury en invoquant l’exception du secret professionnel de l’avocat pour discuter de billets de transport en commun dans la municipalité. Durant la discussion, un rapport d’enquête d’une tierce partie comprenant des renseignements sur la négligence et la conduite d’un employé a été communiqué au conseil. Le conseil a aussi reçu des conseils juridiques donnés par écrit par l’avocat de la municipalité au sujet de ce rapport. L’Ombudsman a conclu que les discussions relevaient de l’exception du secret professionnel de l’avocat.

Lire le rapport

Ville d’Amherstburg - 20 novembre 2015

239(2)(b) Renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée|employé|enquête de tierce partie|santé et sécurité|Entrecouper la discussion

L’Ombudsman a examiné une réunion à huis clos tenue par le conseil de la Ville d’Amherstburg pour discuter du rapport d’un enquêteur externe sur des questions de santé et sécurité soulevées par des employés municipaux. La réunion s’est tenue à huis clos en vertu de l’exception des renseignements privés. Le conseil a discuté de la conduite d’un membre du personnel et de la façon de traiter les questions soulevées dans le rapport. Au cours de la discussion, l’enquêteur externe a donné des renseignements généraux sur les exigences en matière de santé et sécurité, entrecoupés de commentaires sur des employés particuliers. L’Ombudsman a conclu qu’il était irréaliste de s’attendre à ce que le conseil entrecoupe cette partie de la discussion pour exclure les références à des renseignements connexes ou contextuels. L’Ombudsman a conclu que la discussion relevait de l’exception des renseignements privés.

Lire le rapport

Le travail de l'Ombudsman de l'Ontario s'effectue sur les territoires autochtones traditionnels de la province que nous appelons maintenant l’Ontario, et nous sommes reconnaissant(e)s de pouvoir travailler et vivre sur ces territoires.

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