mars 02, 202102 mars 2021
L’Ombudsman a examiné une réunion à huis clos tenue par le conseil de la Ville de Sault Ste. Marie. Le plaignant a allégué que le conseil avait décidé d’acheter un terrain alors qu’il était réuni à huis clos, contrairement aux exigences des réunions publiques énoncées dans la Loi de 2001 sur les municipalités. L’examen de l’Ombudsman a conclu que la discussion du conseil portait sur l’achat d’un terrain. Par conséquent, cette discussion était autorisée en vertu de l’exception de l’acquisition ou la disposition d’un bien-fonds (al. 239 (2) c)) en matière de réunions publiques.
mars 02, 202102 mars 2021
L’Ombudsman a examiné une réunion à huis clos tenue par le conseil de la Ville de Sault Ste. Marie. Durant cette réunion, le conseil a voté pour demander au maire de poursuivre les négociations concernant l’acquisition d’un terrain. L’Ombudsman a conclu que le vote était autorisé, car il constituait une directive à un fonctionnaire de la municipalité relativement à une discussion à huis clos du conseil.
avril 14, 202014 avril 2020
L’Ombudsman a examiné une réunion à huis clos tenue par le conseil de la Ville de Niagara Falls. Durant cette réunion, le conseil a voté pour donner des directives au personnel et aux administrateurs de la municipalité. L’Ombudsman a conclu que le conseil était en droit de voter, car le vote avait pour but de donner des directives au personnel et aux administrateurs relativement à la discussion tenue à huis clos par le conseil.
juin 29, 201829 juin 2018
L’Ombudsman a examiné une réunion à huis clos tenue par le conseil du Canton de The North Shore en invoquant l’exception des renseignements privés pour discuter d’un poste vacant au conseil. Durant le huis clos, le conseil a décidé par consensus de pourvoir le poste vacant par une nomination et de demander au maire de communiquer avec la personne sélectionnée pour déterminer si ce poste l’intéressait. Le conseil n’a pas voté officiellement sur ces questions. L’Ombudsman a conclu que la discussion qui visait à déterminer si le conseil devait procéder à une nomination n’aurait pas dû avoir eu lieu à huis clos et que, par conséquent, le conseil aurait dû voter à ce sujet en séance publique. L’Ombudsman a conclu que la directive donnée par le conseil au maire lui demandant de communiquer avec une personne en particulier était permise en vertu du paragraphe 239 (6) de la Loi de 2001 sur les municipalités.